J.O. 259 du 6 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 octobre 2005 portant agrément de l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir


NOR : SOCF0512202A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 321-4-2, L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 6 octobre 2005 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 18 octobre 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-12 du code du travail, les dispositions de l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.

Article 3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck



A C C O R D



RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX CONTRATS D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI ET AUX CONTRATS D'AVENIR



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-7, L. 322-4-10 et suivants et L. 351-12 ;

Vu la convention conclue en application de l'article L. 351-8 du code du travail,

conviennent de ce qui suit :


Article premier

Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées, au regard de l'assurance chômage, les dispositions du code du travail ci-dessus visées.


Article 2

Champ d'application


Sont concernés par le présent accord les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage, en application de l'article L. 351-12 (2° et 3°) du code du travail, et qui ont choisi d'affilier, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code, les seuls salariés recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi ou sous contrat d'avenir.


Article 3

Conditions de prise en charge


En cas de cessation de leur contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de leur contrat d'avenir, les droits aux allocations d'assurance chômage des salariés visés à l'article 2 du présent accord sont appréciés sur la base des dispositions des articles 1 à 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ou de toute autre convention s'y substituant, sous réserve qu'ils justifient de :

- 365 jours d'affiliation au régime institué par le présent accord pour les salariés justifiant d'une fin de contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

- 730 jours d'affiliation au régime institué par le présent accord pour les salariés justifiant d'une fin de contrat d'avenir.


Article 4

Contributions


Les contributions d'assurance chômage dues dans le cadre d'une affiliation au régime institué par le présent accord correspondent au taux des contributions fixé à l'article 2 (§ 1er) de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ou par le taux des contributions fixé par la convention se substituant à celle du 1er janvier 2004.

Un supplément de contributions dit « contribution d'équilibre » est dû pour toute affiliation à ce régime. Le montant de cette contribution est fixé à 3,6 % du salaire brut, sous réserve de l'application de l'article 5.


Article 5

Suivi de l'accord


Il est créé une commission de suivi à laquelle participent les représentants de l'Etat et de l'assurance chômage. Cette commission, qui se réunit au moins une fois par an, est notamment chargée d'établir le bilan d'application du présent accord.

Un premier bilan, faisant état des recettes et des dépenses de ce seul régime particulier d'assurance chômage et intégrant des éléments prévisionnels de recettes et de dépenses sur une base pluriannuelle, sera établi à la fin du dernier trimestre de l'année 2006.

En cas de désaccord entre les membres de la commission sur le bilan, le présent accord cessera de s'appliquer pour tous les contrats de travail en cours au premier jour du trimestre suivant le constat du désaccord.

Si ce bilan révèle un déséquilibre financier entre recettes et dépenses, l'Etat procède à une régularisation sous forme d'une indemnité compensatrice visant à assurer l'équilibre financier de l'exercice écoulé. Le défaut de versement de l'indemnité compensatrice avant la fin du premier semestre de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan entraîne la cessation de l'application du présent accord pour tous les contrats de travail en cours au dernier jour du semestre susvisé.

Le supplément de contribution prévu à l'article 4, 2e alinéa, peut être révisé à la hausse ou à la baisse. La révision du taux de la contribution d'équilibre donne lieu à un avenant au présent accord.

A défaut de régularisation et/ou de révision, le présent accord cesse de s'appliquer pour tous les contrats de travail en cours au premier jour du trimestre suivant le constat de carence.


Article 6

Durée


Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2007. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sauf pour les personnes justifiant, à cette date, d'une ouverture de droits aux allocations de chômage, en application du présent accord.


Article 7

Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC.


Article 8

Entrée en vigueur


Le présent accord s'applique à tous les contrats visés à l'article 2 du présent accord et conclus à compter du 1er août 2005.


Article 9

Dépôt


Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 2005.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.

CGT-FO.